23. Pendant la période de scrutin, les experts indépendants s’assurent que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire de l’Ordre, les membres du Comité électoral et les candidats. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre de membres ayant exercé leur droit de vote. Elles doivent préserver l’anonymat des membres votants et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus de vote.
Décision 2014-12-11, a. 23; 2016-10-14-aDécision 2016-10-14, a. 151.